L’article L1331-2 du code du travail ne met pas le salarié à l’abri de toute demande de réparation du préjudice subi par l’employeur, quand ce dernier n’a pas invoqué de faute lourde.
La Cour de cassation rappelle, en effet, par arrêt du 14 janvier 2025 ( Cass crim n° 24-81365) que l’indemnisation allouée par le juge pénal, du préjudice subi en suite de faits commis par le salarié à l’occasion de ses fonctions, ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite par l’article L 1331-2 du code du travail mais la réparation d’un dommage causé à une partie civile ( ici l’employeur intervenu en cette qualité au procès pénal) par une infraction pénale.
La faute lourde du salarié révèle classiquement l’intention de nuire à son employeur et permet, alors, à ce dernier, par exception au principe de l’interdiction de toute sanction pécuniaire posée par l’article L1331-2 précité, outre la rupture immédiate du contrat de travail, sans indemnité sauf celle compensatrice de congés payés, de solliciter, le cas échéant, la réparation du préjudice subi.
Mais, le fait pour cet employeur de ne pas invoquer la faute lourde, par mansuétude, oubli ou parce qu’il ne le peut pas, ne lui interdit pas ultérieurement, si le juge pénal saisi déclare l’ancien salarié coupable des faits commis ( et qui avaient justifié son licenciement) de se constituer partie civile et d’obtenir réparation du préjudice.
Conduire un véhicule de l’entreprise en faisant usage de cannabis, en récidive et à une vitesse excessive ( faits de l’espèce), causer un accident au volant de ce véhicule et un préjudice matériel, en l’espèce de presque 120.000 euros, ne traduisent guère une intention de nuire à l’entreprise mais, pour autant, exposent le contrevenant à réparer ce préjudice matériel, si le juge pénal entre en voie de condamnation.
La cour d’appel puis la Cour de cassation n’ont pas suivi l’argument du conducteur salarié indélicat, qui soutenait que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ou de ses infractions intentionnelles et que le juge répressif doit également le vérifier.
L’article L1331-2 du code du travail s’incline logiquement devant l’article 2 du code de procédure pénale.